P-29, r. 1 - Règlement sur les aliments

Texte complet
6.5.2.26. Les viandes ou aliments carnés détenus ou utilisés par un détaillant qui fait, même occasionnellement, de la vente en gros à un restaurateur doivent, quelle que soit leur destination, provenir exclusivement:
a)  d’un animal abattu dans un abattoir visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 9 de la Loi dont l’exploitant détient un permis en vigueur ou dans un abattoir enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes (L.R.C. 1985, c. 25 (1er suppl.)); et
b)  de viandes ou parties d’un animal, à l’état naturel ou transformé, traitées, préparées ou conditionnées dans un abattoir ou un atelier dont l’exploitant est un exploitant autorisé ou dans un atelier enregistré en vertu de la Loi sur l’inspection des viandes.
Seul le paragraphe a du premier alinéa s’applique aux viandes de pintade, de faisan, de perdrix ou de caille, alors que seul le paragraphe b s’applique aux viandes de caribou.
La règle de provenance prévue au premier alinéa ne s’applique pas au lièvre non éviscéré et non dépouillé.
Le paragraphe a du premier alinéa s’applique à tout détaillant autre que celui visé à ce premier alinéa.
Toutefois, les viandes ou aliments carnés détenus ou utilisés par un détaillant ne peuvent provenir:
a)  d’un autre détaillant;
b)  de la personne visée à l’article 6.5.2.30;
c)  de l’exploitant d’un atelier de charcuterie pour fins de vente en gros qui ne détient pas le permis visé au paragraphe b du premier alinéa de l’article 9 de la Loi; ou
d)  de l’exploitant d’un atelier de charcuterie pour fins de fourniture de services moyennant rémunération.
R.R.Q., 1981, c. P-29, r. 1, a. 6.5.2.26; D. 1055-82, a. 10; D. 314-95, a. 14.